Les punitions scolaires a casablanca
Les punitions scolaires
- Les punitions scolaires sont prononcées par
les professeurs, les personnels de direction, d'éducation ou de
surveillance.
- Elles le sont également par le chef d'établissement sur proposition d'un personnel administratif ou d'un personnel TOSS.
- Elles concernent essentiellement des manquements mineurs aux
obligations des élèves et les perturbations ponctuelles de la vie de la
classe ou de l'établissement.
- Elles sont des réponses immédiates aux faits d'indiscipline et sont
prononcées directement par le professeur (ou le personnel compétent).
Elles relèvent d'un dialogue et d'un suivi direct entre le personnel
responsable et l'élève.
- Les punitions scolaires doivent s'inscrire dans une démarche
éducative partagée par l'ensemble des équipes et de la communauté
éducative. Les principes directeurs qui doivent présider au choix des
punitions applicables dans l'établissement sont énoncés dans le
règlement intérieur, dans un souci de cohérence et de transparence..
C'est le conseil d'administration qui établit ce règlement.
- Les punitions scolaires sont des mesures d'ordre intérieur. Elles ne
peuvent pas faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
Les sanctions disciplinaires
- Les sanctions disciplinaires sont prononcées selon les cas, par le
chef d'établissement, ou par le conseil de discipline et inscrites au
dossier administratif de l'élève.
- Elles concernent des atteintes aux personnes ou aux biens ainsi que
des manquements graves ou répétés aux obligations des élèves.
- La gravité des manquements constatés, la multiplicité des faits
d'indiscipline de la part d'un élève peuvent conduire le professeur à
saisir le chef d'établissement.
- Le prononcé d'une sanction doit favoriser un processus de
responsabilisation, en faisant prendre conscience à l'élève de
l'existence de règles, de leur contenu et des conséquences de leur
violation pour lui-même, la victime éventuelle et la communauté
éducative tout entière.
- Le chef d'établissement peut choisir de donner une punition ou une
sanction en fonction de la gravité de la faute, qu'il lui revient à ce
moment là d'évaluer, selon les procédures définies par le règlement
intérieur.
- Le registre des sanctions constitue à la fois un repère et une
mémoire du traitement des faits d'indiscipline dans l'établissement.
- Lorsque le professeur ou les autres membres de l'équipe éducative
font appel au chef d'établissement, ils doivent être en mesure de
fournir toutes les informations nécessaires à la prise en charge de la
situation. Ils ne peuvent toutefois se substituer au chef
d'établissement et ne peuvent donc exiger a priori une sanction
particulière.
- Les sanctions disciplinaires dont la liste est arrêtée par l'article
R511-13 du code de l'éducation doivent être rappelées dans le règlement
intérieur qui ne peut que la reproduire telle quelle. La liste fixée
par le code de l'éducation est, en effet, exhaustive : avertissement,
blâme, mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe,
exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services
annexes et exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses
services annexes.
- Les sanctions peuvent faire l'objet d'un recours devant les
tribunaux administratifs. C'est pourquoi, il importe que soient
strictement respectés les principes et les procédures.
Le sursis
- Une sanction disciplinaire peut être assortie d'un sursis total ou
partiel. Il s'agit néanmoins de sanctions à part entière. La sanction
prononcée avec sursis figure à ce titre dans le dossier administratif
de l'élève ;
- Lorsqu'un sursis partiel est accordé, la sanction n'est pas exécutée dans la limite de la durée du sursis.
- Par exemple pour une sanction d'exclusion temporaire de la classe de
huit jours assortie d'un sursis de 3 jours, l'élève ne sera en fait
exclu que 5 jours.
- Lorsqu'il prononce une sanction avec sursis, le chef d'établissement
ou le conseil de discipline informe l'élève que le prononcé d'une
seconde sanction, pendant un délai à déterminer lors du prononcé de
cette sanction, l'expose automatiquement à la levée du sursis et à la
mise en œuvre de la sanction initiale, sauf décision de l'autorité
disciplinaire qui prononce la seconde sanction. Même si dans ce dernier
cas, la sanction initiale n'est pas mise en œuvre, elle ne se confond
pas avec la sanction prononcée pour la seconde infraction au règlement
intérieur. Les faits ayant justifié les sanctions antérieurement
prononcées, notamment celles prononcées avec sursis, pourront être pris
en compte pour décider de la nouvelle sanction qui doit être infligée.
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